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Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal suisse : un avant-projet à saluer, mais qui mérite d’être réexaminé selon l’avis du Centre de consultation LAVI de Genève

8 sept.
6 min de lecture

La procédure de consultation fédérale 2026/52 – 20.445 n porte sur un avant-projet légal visant à inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal.

Dans son principe, il peut être salué dès lors qu’il permettra de renforcer la répression de ce comportement.

Plusieurs problématiques méritent cependant d’être examinées à l’appui du rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 8 mai 2026.



Cyberharcèlement vs. « rabaissement et marginalisation »


Le projet, qui a pour but d’inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal, prendrait finalement forme selon les termes suivants :


« Art. 177bis – Rabaissement et marginalisation


¹ Quiconque, à réitérées reprises et pendant une période prolongée, humilie, menace, brime ou importune autrui par la parole, l’écriture, l’image, le geste, des voies de fait ou par tout autre moyen, et le rabaisse ou le marginalise de ce fait, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.


² Si l’auteur agit publiquement, notamment en utilisant des moyens électroniques, il est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».


Dans le rapport susmentionné, il est expressément mentionné que le présent projet vise à rendre punissable « le harcèlement de type mobbing », à savoir le fait d’humilier, menacer, brimer ou importuner une personne à réitérées reprises et pendant une période prolongée et de la rabaisser ou marginaliser de ce fait ».


Or, de manière notoire, le cyberharcèlement peut se définir comme un ensemble de comportements hostiles, répétés et menés par l'utilisation des technologies numériques (via Internet, réseaux sociaux, messageries, etc.). Cette violence en ligne porte atteinte à la vie privée et dégrade, usuellement, gravement les conditions de vie de la victime.


En résumé, le cyberharcèlement est un harcèlement exercé ou amplifié par des moyens numériques, qui peut avoir des conséquences psychologiques, sociales ou scolaires ou encore professionnelles importantes.


Actuellement, en droit suisse, le Tribunal fédéral utilise les termes de cyberharcèlement pour qualifier des menaces de campagnes de dénigrement sur internet (TF 1B_677/2012) ou des « campagnes de vengeance » en ligne dans un contexte de conflit persistant (TF 7B_1009/2024).


Il apparaît ainsi que l’avant-projet mis en consultation tend, en définitive, à intégrer le « mobbing » dans le code pénal. Or, celui-ci constitue, à notre sens, un comportement délictueux distinct, qui se différencie du cyberharcèlement.



Harcèlement de type mobbing vs. harcèlement de type stalking


Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle norme du code pénal réprime spécifiquement le stalking (intitulé harcèlement à l’art. 181b). Cette dernière s'applique notamment au harcèlement numérique répété, permettant de condamner l'accumulation de comportements traquant (messages incessants, surveillance en ligne).


Par ailleurs, la jurisprudence définit le mobbing comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail (notamment TF 4C.404/2005 ; TAF A-3943/2008), un simple conflit ou une mauvaise ambiance de travail ne suffisant pas (TAF A-2884/2018).


Le rapport explique ensuite la différence entre les deux types de harcèlements comme suit :


« Dans les deux cas, il s’agit d’attaques répétées, qui peuvent entraver le sentiment de sécurité d’une personne et sa libre détermination de sa façon de vivre. Il s’agit toutefois de deux phénomènes différents. Le harcèlement de type stalking consiste à traquer obstinément une personne, généralement dans le but d’entretenir une relation avec elle ou pour se venger. En revanche, le harcèlement de type mobbing vise à dévaloriser ou marginaliser une personne. La différence réside souvent dans la motivation ou l’intention de l’auteur. Alors que les stalkers agissent le plus souvent seuls, les auteurs de mobbing se liguent typiquement à plusieurs contre une personne. Le stalking est le plus souvent commis en secret, mais en cas de mobbing, le dénigrement est habituellement public. Enfin, la majorité des cas de harcèlement de type stalking se déroulent durant la phase de séparation d’un couple alors que le harcèlement de type mobbing se passe le plus fréquemment entre jeunes ou sur le lieu de travail. Dans certains cas, la distinction peut s’avérer difficile ».


L’avant-projet opère ainsi une distinction entre le harcèlement de type stalking et celui de type mobbing, chacun poursuivant, respectivement, un objectif différent.


Néanmoins, dans les deux cas, il s’agit d’attaques répétées, sur une longue durée, pouvant entraver le sentiment de sécurité d’une personne et sa libre détermination de sa façon de vivre. Les éléments constitutifs objectifs des deux infractions semblent dès lors relativement similaires. Par ailleurs, le but de ces comportements, certes différents, sont difficiles à examiner en pratique.


Cette norme comporte donc, à notre sens, plusieurs ambiguïtés et contradictions qui mériteraient d’être corrigées et apparaît, en pratique, difficile à mettre en œuvre.



Infraction contre l’honneur


Le rapport mentionne expressément que le harcèlement de type mobbing consiste en des « attaques répétées, qui peuvent entraver le sentiment de sécurité d’une personne et sa libre détermination de sa façon de vivre. […] À l’instar des cas de harcèlement de type stalking, le sentiment de sécurité de la personne faisant l’objet de harcèlement de type mobbing peut être entravé et sa liberté de pouvoir déterminer elle-même sa façon de vivre peut ainsi être menacée. C’est pourquoi le harcèlement de type mobbing est considéré comme une infraction contre la liberté ».


Cette affirmation tend à laisser supposer l’existence d’une certaine gravité, à tout le moins au regard de l’atteinte que cette infraction porte à la personne visée. À plus forte raison, dès lors que l’un des actes typiques de cette disposition pénale consiste à menacer la personne visée et que ces actes peuvent notamment prendre la forme de voies de fait. Il est par ailleurs dans le cours ordinaire des choses que la vie d’une personne marginalisée et rabaissée à réitérées reprises se trouve considérablement détériorée.


Or, le rapport semble curieusement se contredire par la suite, notamment en abaissant, de manière difficilement compréhensible, le seuil de gravité retenu pour ce comportement délictueux.


En effet, il mentionne que « contrairement aux stalkers, l’auteur de mobbing cherche à dévaloriser et marginaliser la personne concernée, ce qui rapproche ce comportement des infractions contre l’honneur.


Classer le harcèlement de type mobbing comme une infraction contre l’honneur permet de mieux le distinguer du harcèlement de type stalking. […] Le projet vise à rendre punissable des comportements qui se situent actuellement en deçà du seuil défini dans les normes pénales en vigueur ».


Le fait d’intégrer cette norme pénale parmi les infractions contre l’honneur, et par voie de conséquence de situer le degré de gravité en deçà des autres infractions pénales, aurait des répercussions considérables sur les droits des personnes lésées.


En effet, pour rappel, seules les atteintes établies et d’une certaine gravité peuvent conférer la qualité de victime au sens de la LAVI. Pour reprendre les différents termes utilisés par le Tribunal fédéral pour illustrer cette limitation, l'atteinte doit être d'un certain poids, avoir une certaine gravité, présenter l'intensité requise, un certain degré et une certaine ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être.


En outre, la qualité de victime au sens de la LAVI ne peut être reconnue que lorsqu’une infraction porte directement et effectivement atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.


Avec la notion d'immédiateté de l'atteinte, le législateur a notamment voulu exclure du champ d'application de la LAVI notamment les atteintes à l'honneur, car elles visent la réputation et ne touchent d'ordinaire pas directement l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique des personnes (notamment TF 6B_627/2009 ; TF 6P.189/2006 ; TF 6B_112/2008).


Pour que ces infractions relèvent de la LAVI, le Tribunal fédéral exige la preuve d’un impact psychique d’une gravité comparable à un événement traumatique (TF 6P.189/2006, TF 6P.29/2005).


L’exclusion de principe des atteintes à l’honneur du champ de la LAVI est solidement ancrée dans la définition même de la « victime » à l’art. 1 al. 1 LAVI et dans une jurisprudence fédérale constante et unanime. La distinction entre l’atteinte à la réputation (protégée par les art. 173 ss. CP) et l’atteinte directe à l’intégrité psychique est le fondement de cette exclusion.


Il sied de relever que le stalking est, lui, classé dans les infractions contre la liberté (art. 181b CP), lesquelles relèvent potentiellement de la LAVI (pour autant que les critères expliqués ci-dessus soient réalisés).


Dès lors, les personnes victimes de harcèlement de type mobbing se verraient exclus du champ de compétence de la LAVI, ce alors même que l’objectif de ce projet est de « renforcer le dispositif pénal en vigueur et d’améliorer la protection des personnes concernées ».


Pourtant, la pratique du Centre LAVI a confirmé à quel point le harcèlement scolaire ou encore certaines formes de mobbing professionnel constituent des phénomènes particulièrement graves, dont les conséquences vont de l’hospitalisation aux tentamens, mais qui, à l’heure actuelle, ne trouvent pas d’application dans le code pénal.


Ainsi, bien qu’il soit vrai que ces comportements tendent à se multiplier dans notre société, voire même à se normaliser à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, il paraît impératif de pouvoir prendre en charge les situations présentant un degré de gravité important, ce que le projet actuel ne permet pas.


En conclusion, si l’avant-projet mis en consultation poursuit des objectifs louables en matière de protection des victimes de cyberharcèlement, il tend néanmoins, dans sa formulation actuelle, à intégrer dans le code pénal une problématique distincte, celle du « mobbing ».


Enfin, il comporte des ambiguïtés et des contradictions qui rendraient la norme difficile à mettre en œuvre et qui ne permettraient pas de couvrir les cas de harcèlement de type mobbing d’une certaine gravité, créant ainsi un vide juridique à l’égard de ces situations.





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